Cette page décrit les mesures de protection et la surveillance qui régissent la façon dont l'aide médicale à mourir (AMM) est fournie au Canada.
Les mesures de protection (ou autrement appelées, garanties) sont un outil juridique qui aide à s'assurer que les choix sont libres, volontaires et éclairés. Elles sont conçues pour protéger les personnes à un moment vulnérable et soutenir une prise de décision prudente et cohérente.
La surveillance regroupe les mécanismes visant à assurer le respect des lois et des normes professionnelles applicables à l'AMM. Elle contribue à garantir que l'AMM est offerte de façon sécuritaire et encadrée.
Mesures de protection procédurales
Avant que l'AMM puisse être administrée, plusieurs mesures de protection doivent être respectées. Certaines s'appliquent selon que la mort naturelle de la personne est jugée raisonnablement prévisible ou non. « Raisonnablement prévisible » signifie qu'une personne est engagée dans un processus menant à son décès. Cela ne signifie pas que la mort est imminente ou attendue dans un délai précis.
Volet 1 : La mort naturelle est raisonnablement prévisible
Si le décès naturel d'une personne est raisonnablement prévisible, sa demande est soumise à plusieurs mesures de protection.
Avant d'administrer l'AMM, les professionnels concernés doivent :
- confirmer que la personne a rempli et signé une demande écrite dont la signature a été attestée par un témoin indépendant ayant également signé le formulaire
- s'assurer que la personne a fait l'objet de deux évaluations médicales indépendantes et que les deux évaluateurs ont confirmé que tous les critères d'admissibilité sont respectés
- informer la personne qu'elle peut retirer sa demande à tout moment
- permettre à la personne de retirer sa demande immédiatement avant de recevoir l'AMM, sauf si elle a perdu sa capacité décisionnelle et qu'une renonciation au consentement final est en vigueur. Dans ce cas, l'AMM peut être administrée à la date prévue ou avant si la personne a perdu sa capacité décisionnelle
- confirmer le consentement final de la personne immédiatement avant d'administrer l'AMM – à moins que la personne n'ait perdu sa capacité décisionnelle et qu'une renonciation au consentement final ait été signée
Volet 2 : La mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible
Si le décès naturel d'une personne n'est pas raisonnablement prévisible, sa demande est assujettie aux mesures de protection du volet 1 ainsi qu'aux mesures additionnelles prévues pour le volet 2.
Avant de fournir l'AMM, les professionnels concernés doivent respecter les mesures de protection applicables au volet 1 et doivent également :
- s'assurer qu'une période minimale de 90 jours est consacrée à l'évaluation de l'admissibilité. Cette période est souvent plus longue, mais elle peut être raccourcie lorsque les deux évaluateurs concluent que la personne risque de perdre sa capacité décisionnelle et que l'évaluation peut être complétée plus rapidement
- s'assurer qu'au moins un évaluateur possède une expertise liée au problème de santé à l'origine des souffrances de la personne. Sinon, ils doivent consulter un professionnel de la santé qui possède cette expertise et doivent partager les résultats avec l'autre évaluateur.
- informer la personne des options offertes pour soulager sa souffrance et lui offrir des consultations auprès de professionnels pertinents, notamment en soins palliatifs, en services communautaires, en consultation psychosociale ainsi qu'en ressources de soutien en santé mentale ou destinées aux personnes handicapées
- discuter avec la personne des options disponibles pour soulager sa souffrance, et confirmer que la personne et l'autre évaluateur ont également eu cette discussion. Tous doivent être convaincus que la personne a sérieusement envisagé les options qui s'offrent à elle pour soulager sa souffrance
- confirmer le consentement final de la personne immédiatement avant l'administration de l'AMM. Contrairement aux personnes visées par le volet 1, celles du volet 2 ne peuvent pas signer une renonciation au consentement final
Consentement et demandes anticipées
Dans la plupart des provinces et territoires, une personne doit être capable de consentir à recevoir l'AMM au moment où celle-ci est fournie. Elle peut être incapable de prendre d'autres décisions – comme gérer ses finances ou modifier un testament – mais être toujours capable de consentir à l'AMM.
Le consentement est habituellement confirmé immédiatement avant la procédure. Si la personne est incapable de confirmer son consentement à ce moment-là, l'AMM ne pourra généralement pas être administrée, sauf dans les situations suivantes :
Volet 1 avec renonciation au consentement final
Dans certains cas, lorsqu’une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible a été évaluée et jugée admissible, elle peut signer une entente de renonciation au consentement final avant la date prévue de l’AMM. Cela permet à l’AMM d’être administrée même si elle perd sa capacité décisionnelle avant cette date.
Consentement préalable
Dans les cas où l'administration par voie orale est choisie, un consentement écrit préalable permet au professionnel qui prodigue l'AMM de l'administrer par voie intraveineuse si la capacité décisionnelle est perdue et que les médicaments pris par voie orale n'agissent pas dans le délai prévu. Comme peu de personnes choisissent l'auto-administration, ce type de consentement est moins fréquent.
Demandes anticipées au Québec
Au Québec, les demandes anticipées permettent d'évaluer et d'administrer l'AMM après la perte de capacité, si certaines conditions sont remplies. Contrairement à une renonciation au consentement final, une demande anticipée s'applique à une situation future, plutôt qu'à une demande d'AMM déjà jugée admissible. Pour en savoir plus sur les demandes anticipées, consultez le site Web du gouvernement du Québec.
Surveillance et rapports obligatoires
L’AMM constitue une exception prévue par la loi à l’interdiction de mettre fin à la vie d’une personne. Elle fait l’objet d’une surveillance aux niveaux fédéral, provincial et professionnel.
Supervision gouvernementale
Les professionnels qui évaluent l’admissibilité à l’AMM ou qui la fournissent doivent déclarer certains renseignements sur chaque cas aux autorités fédérales ou provinciales compétentes, ainsi qu’aux coroners en chef lorsque requis.
Santé Canada recueille des renseignements sur l'AMM et publie un rapport annuel. Cette reddition de comptes favorise la transparence et aide le public à mieux comprendre comment l'AMM est administrée au Canada. Consultez le rapport 2024 de Santé Canada.
Les provinces et les territoires établissent également des politiques et des normes encadrant l'AMM et peuvent procéder à l'examen des décès au moyen de mécanismes de surveillance directe ou d'organismes indépendants.
Les professionnels qui participent au processus de l'AMM et qui ne respectent pas la législation applicable pourraient être poursuivis en vertu du Code criminel.
Exigences professionnelles
Les ordres professionnels réglementent l’exercice des membres du personnel infirmier praticien, des médecins, des pharmaciens et des autres professionnels participant au processus de l’AMM. Le non-respect des normes professionnelles peut entraîner de graves conséquences, y compris la perte du droit d’exercer.
Les professionnels de la santé peuvent choisir de ne pas participer à l'AMM ou être incapables de le faire pour des raisons personnelles, religieuses ou institutionnelles. Toutefois, selon la province ou le territoire, ils peuvent être tenus d'effectuer une référence ou d'orienter la personne vers des ressources où elle pourra obtenir du soutien.
L'AMM est un processus structuré et rigoureusement encadré
L'AMM au Canada vise à concilier l'autonomie de la personne avec de solides mesures de protection. Les garanties juridiques, professionnelles et procédurales qui l'encadrent visent à assurer que les décisions sont éclairées, volontaires et évaluées avec soin.
Si vous avez des questions sur l'application des mesures de protection dans votre situation, un professionnel de la santé ou un service de coordination de l'AMM peut vous fournir des conseils adaptés à votre situation. Consultez les coordonnées de votre service provincial ou territorial de coordination de l'AMM. Pour des renseignements plus généraux, consultez notre section Foire aux questions.


